Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

267 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.495

Cour de cassation

le comité d'entreprise en lui adressant tous les renseignements utiles sur la mesure envisagée ; que les défaillances de l'employeur dans cette concertation ne sont pas spécialement envisagées et sont, en tout état de cause, sans influence sur la réalité du motif économique invoqué ; qu'en déclarant que le non respect des dispositions prévues aux articles L. 321-4 et suivants du Code du travail prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, un licenciement est légitime s'il repose sur une cause réelle et sérieuse, sans que, pour autant, une faute soit relevée à l'encontre du salarié licencié ; que la cour d'appel, qui a déclaré que le licenciement de M. X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17.000

Cour de cassation

Selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre…

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-41.136

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ; en conséquence n'encourt pas la cassation, l'arrêt qui estime qu'en l'état de la carence de l'employeur à lui produire les éléments de preuve qu'il détient, la réalité des motifs économiques invoqués par lui, n'est pas établie.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.759

Cour de cassation

122-14-3 alinéas 1er et 2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, après avoir énoncé à bon droit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, a relevé qu'aucune justification de difficultés économiques, ni aucune indication sur la restructuration invoquée n'avait été apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

requise à l'article L. 321-2 du Code du travail n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier tiré du non-respect par l'employeur des formalités prescrites à l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.961

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la communication de la note litigieuse au comité d'entreprise et aux autorités administratives ne constituait pas une preuve du caractère contractuel et non indicatif de cette note, puisqu'une telle communication était en tout état de cause exigée par les articles L. 321-3 et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.908

Cour de cassation

321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, devait s'en tenir aux prescriptions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code qui ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les textes en vigueur et de rechercher si les dispositions des articles L. 321-1 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.920

Cour de cassation

; alors, quatrièmement, que la mutation litigieuse refusée par les salariés, faisant partie d'un plan social prévoyant de nombreuses mutations de ce type de postes d'agents professionnels au secteur fabrication en vue d'éviter autant de licenciements, de sorte que la mesure de reclassement litigieuse ayant été appréciée dans un cadre global et légal, en application des dispositions de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.717

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'évinçait des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement une fraude de l'employeur ayant consisté d'une part en un défaut d'information du comité d'entreprise au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et d'autre part dans le fait que la demande d'autorisation comportait cinq licenciements de plus que ceux qui avaient été soumis à l'examen du comité ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803

Cour de cassation

122-14-3, "le juge, à qui il appartient d'apprécier...le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4" ; que la cour d'appel, qui a retenu que la validité de la décision administrative du 12 avril 1988 n'étant pas sérieusement contestée, il n'y avait pas lieu de recourir à l'application de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.

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