Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

267 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 321-4 et suivants, L. 511-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M. X..., salarié au service de la société C. Courbon et délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 27 avril 1979 avec l'assentiment du comité d'entreprise et avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 5ème chambre sociale, 23 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-15.229

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'un licenciement collectif, la vérification des conditions d'application de la consultation des représentants du personnel. Par suite le juge des référés est incompétent pour désigner un consultant chargé de rechercher et contrôler la communication au comité d'entreprise, des documents permettant son information complète sur la situation de l'entreprise et de fixer le point de départ du délai donné au comité pour faire connaître son avis.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.221

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne une entreprise de travaux publics à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux salariés travaillant dans un atelier ayant refusé d'effectuer des déplacements aux motifs que cette modification avait un caractère économique et qu'en licenciant ces salariés pour un motif apparemment personnel, l'employeur qui n'avait pas respecté les formalités prévues dans ce cas, avait rompu abusivement leur contrat de travail sans répondre aux conclusions selon lesquelles il résultait de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable en l'espèce, et qui prévoit de tels déplacements, que la modification imposée n'était pas substantielle, ce qui ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur.

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