Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.719
Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.719
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé en qualité de pupitreur par la société Cap Sesa exploitation, filiale du groupe Cap gemini sogeti, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement économique collectif le 7 mai 1993.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que l'entreprise appartenait à un groupe au sein duquel le reclassement du salarié était possible; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap Sesa exploitation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa exploitation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de pupitreur par la société Cap Sesa exploitation, filiale du groupe Cap gemini sogeti, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement économique collectif le 7 mai 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de reclassement des salariés est une obligation de moyen et non de résultat qui s'apprécie au regard du licenciement collectif effectué ; que la cour d'appel qui s'est bornée pour affirmer que la société Cap Sesa exploitation n'avait pas respecté son obligation de reclassement à relever que la demanderesse n'apportait "aucun document qui permette à la cour d'appel de vérifier qu'il lui était effectivement impossible de reclasser M. X... soit au sein de l'entreprise, soit à l'intérieur du groupe" sans rechercher comme elle y était invitée, si les mesures de reclassement mis en place par l'employeur étaient suffisantes au regard de l'obligation de moyen lui incombant ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures que "c'est par le seul refus du salarié que celui-ci s'est trouvé en position d'inadaptation aux besoins de l'entreprise" ; qu'en effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cap Sesa exploitation invoquait le refus de M. X... de poursuivre la mission auprès de Groupama à Lyon pour laquelle il suivait une formation ad hoc, ce que ne contestait pas le salarié ; que la cour d'appel qui a affirmé que la demanderesse n'aurait produit aucun document qui permette à la cour d'appel de déterminer les raisons pour lesquelles cette formation n'a pas abouti à son reclassement, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que l'entreprise appartenait à un groupe au sein duquel le reclassement du salarié était possible ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Sesa exploitation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372364cd58014677409294
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd58014677409294.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.
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