Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.823
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-41.823
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur d'effectuer les propositions de reclassement de nature à éviter le licenciement avant que celui-ci soit notifié et qu'il lui revient d'établir que le reclassement du salarié est impossible; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi revendiqué par le salarié n'était pas disponible, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Rol Tech, société anonyme, dont le siège est ... le Comte,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rol Tech, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rol Tech a licencié M. X... pour motif économique le 28 septembre 1993 et que le salarié a adhéré à une convention de conversion ;
Sur le troisième moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi revendiqué par le salarié n'était pas disponible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi :
Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du salarié en complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'accord du 1er octobre 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte, daté du 1er octrobre 1980, n'était pas signé, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme un accord collectif ; que n'étant pas saisie d'une demande tendant à constater l'existence d'un usage, elle n'avait pas à se prononcer sur ce point ; que le moyen qui, pour partie, est nouveau, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la société Rol Tech avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève d'abord que deux postes lui ont été offerts les 13 et 18 octobre et qu'à cette époque, les parties avaient décidé de proroger au 5 novembre 1993 la date d'effet de la convention de conversion, et, ensuite, que le salarié n'allègue pas que d'autres propositions de reclassement auraient été négligées ;
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur d'effectuer les propositions de reclassement de nature à éviter le licenciement avant que celui-ci soit notifié et qu'il lui revient d'établir que le reclassement du salarié est impossible ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239fcd5801467740c2ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c2ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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