Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.387
Arrêt du 20 février 2002Pourvoi n° 00-41.387
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé le 2 novembre 1992 en qualité de chef des ventes par l'Union vinicole de Sigolsheim, qui regroupe des coopératives et sociétés vinicoles et dont il a été nommé directeur, chargé de la commercialisation, le 18 mars 1996; qu'il a été licencié le 11 juin 1997 pour motif économique; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. Y. de son action, l'arrêt retient que la cause économique du licenciement invoquée par l'employeur est réelle et sérieuse et qu'il n'est pas établi que l'intéressé a accepté le reclassement au sein de l'Union Divinal qui lui avait été proposé le 10 juin 1997 par l'Union vinicole de Sigolsheim.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de l'Union vinicole de Sigolsheim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me X..., administrateur provisoire de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union vinicole de Sigolsheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L 321-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 novembre 1992 en qualité de chef des ventes par l'Union vinicole de Sigolsheim, qui regroupe des coopératives et sociétés vinicoles et dont il a été nommé directeur, chargé de la commercialisation, le 18 mars 1996 ;
qu'il a été licencié le 11 juin 1997 pour motif économique ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de son action, l'arrêt retient que la cause économique du licenciement invoquée par l'employeur est réelle et sérieuse et qu'il n'est pas établi que l'intéressé a accepté le reclassement au sein de l'Union Divinal qui lui avait été proposé le 10 juin 1997 par l'Union vinicole de Sigolsheim ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des premiers juges, dont elle a confirmé le jugement, que le salarié avait été informé verbalement le 1er juillet 1997 de l'impossibilité pour l'Union Divinal de procéder à son reclassement, en sorte que l'employeur, qui ne s'était pas assuré de la disponibilité de l'emploi qu'il avait proposé au titre de son obligation de reclassement, ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Union vinicole de Sigolsheim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f2cd580146774103ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd580146774103ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2002.
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