Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.294
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.294
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de licenciement à une réduction progressive de l'activité de l'employeur, n'impliquait pas la suppression de l'emploi du salarié au jour du licenciement a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de licenciement à une réduction progressive de l'activité de l'employeur, n'impliquait pas la suppression de l'emploi du salarié au jour du licenciement a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. Jean-Claude X..., directeur adjoint à la Banque d'arbitrage et de crédit été licencié pour motif économique par lettre du 20 janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 mai 2002), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 avril 2000, n° 1870 D) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Banque d'arbitrage et de crédit à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement économique fait l'objet d'une procédure collective de consultation, l'employeur peut dans l'énoncé de la lettre individuelle de licenciement faire état des circonstances qui ont été débattues devant les organes représentatifs du personnel, qu'en l'occurrence, la lettre du 20 janvier 1993 visait expressément que M. X... était compris dans une procédure de licenciement ayant donné lieu à la consultation des délégués du personnel, laquelle décrivait les phases successives de l'arrêt progressif des activités et faisait apparaitre que l'intéressé relevait de la phase I de sorte qu'en s'abstenant de se reporter audit projet et en se bornant à faire état de considérations générales selon lesquelles l'arrêt progressif de l'activité ne caractérisait pas un lien suffisant entre les difficultés de l'entreprise et la suppression de poste de l'intéressé, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la seule référence dans la lettre de licenciement à une réduction progressive de l'activité de l'employeur, n'impliquait pas la suppression de l'emploi du salarié au jour du licenciement a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque d'arbitrage et de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque d'arbitrage et de crédit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372470cd580146774157c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd580146774157c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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