Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.496

Arrêt du 6 décembre 2005Pourvoi n° 03-43.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reclassement des salariés était impossible a, par une décision motivée et abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reclassement des salariés était impossible a, par une décision motivée et abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., engagés par la société Somavil en qualité de nettoyeurs spécialisés, ont été licenciés pour motif économique, les 29 avril et 5 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002), d'avoir débouté MM. X... et Y... de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement accordant à MM. X... et Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'aucun motif de sa décision fasse une quelconque référence à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser ces salariés dont les demandes n'ont pas été examinées, leurs noms ne figurant même pas dans la motivation de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail selon l'accord du 29 mars 1990 intégré à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fixant les conditions et garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, avec la reprise de leurs avantages individuels acquis, par la société Net AA, puis, le 3 juillet 2000, par la société Klinos, nouveau prestataire du contrat de nettoyage qui le 22 juin a refusé de reprendre les salariés concernés ainsi que la cour d'appel l'a constaté, de sorte qu'en décidant néanmoins que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reclassement des salariés était impossible a, par une décision motivée et abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somavil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd580146774160ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd580146774160ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.