Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.365

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-43.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société MPG où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, a été licencié le 21 septembre 2001 pour motif économique ;

Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le liquidateur n'avait pas respecté les engagements prévus par le plan social, la cour d'appel, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et, d'autre part, a dénaturé la clause 3/3 du plan social du 12 septembre 2001 versé aux débats ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des clauses du plan social, que les salariés bénéficiaient d'un délai de 15 jours pour faire connaître leur position sur les propositions de reclassement du plan et que les licenciements ont été prononcés sans attendre l'expiration de ce délai ; que l'arrêt relève que les intéressés n'ont eu connaissance des postes à pourvoir au sein de la société elle-même qu'après la rupture de leur contrat de travail et qu'il n'a été donné aucune suite aux demandes de renseignement des entreprises susceptibles de les reclasser ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'inexécution de l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MPG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualité à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724b7cd58014677417c99

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.