Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-45.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00274
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 1er fév…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 1er février 1996 par la société Clos d'Aguzon en qualité de salariée à domicile, élue déléguée du personnel, a été licenciée après autorisation de l'inspecteur du travail le 3 mars 2005 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, à effet au 1er octobre 1999, a prévu le passage de la durée annuelle du temps de travail de 1 774,50 à 1 592,50 heures, soit de 39 à 35 heures hebdomadaires ; que pour les travailleurs à domicile à temps complet, il a été fixé une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, avec des modalités particulières tenant à la spécificité du travail à domicile ; qu'en raison de difficultés économiques, la société Clos d'Aguzon a, à partir de décembre 2004, réduit de 30 % la durée du travail et, partant, la rémunération des salariées à domicile ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que "dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne", et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit préciser la localisation géographique des emplois proposés à titre de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que "dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne" et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors que, d'une part, si une antenne de reclassement avait été prévue, l'employeur ne justifiait pas que cette cellule ait bénéficié d'un budget suffisant et ne précisait pas davantage le nombre de salariés concernés, alors que cette cellule était "si pauvrement dotée" qu'elle n'avait les moyens, ni de permettre aux salariés de faire un bilan de compétence, ni de financer une formation professionnelle, d'autre part, que ce plan ne contenait aucune mesure à titre de congés de reclassement, de congés de conversion "et de tout budget de formation spécifique pour les salariés ainsi privés d'emploi dans une région déjà largement sinistrée sur le plan industriel", et enfin, qu'aucune mesure n'avait "été prise pour contribuer à la réactivation du bassin d'emploi" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens de l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la salariée a prétendu devant la cour d'appel que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever les offres de reclassement, ainsi que sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes telles qu'actions en vue du reclassement interne par mutations sur des postes de production, avec organisation d'un stage probatoire adapté et maintien du salaire antérieur de 2 à 5 mois, formation possible pour accéder à d'autres postes et priorité d'accès à un congé individuel de formation, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés et qu'il répondait ainsi aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L. 7413-2 du même code ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif est de 1 592,50 heures par an ; qu'en vertu du deuxième, les travailleurs à domicile sont inclus dans l'application de cet accord et, pour tenir compte des spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel, la quantité de travail confiée est plafonnée contractuellement à 90 % de celle effectuée au cours de la période de référence avec une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, le taux horaire de salaire étant, en contrepartie, augmenté de 11,42 % ; que selon le troisième, les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; que selon le quatrième, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause ; Attendu que pour dire que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 permettait à l'employeur de réduire la durée du travail des salariés à domicile en dessous de la durée conventionnelle de travail, et, partant, de réduire leur rémunération, et de débouter en conséquence la salariée de ses demandes à titre de perte de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette perte de rémunération, l'arrêt retient que si l'accord s'appliquait bien aux travailleurs à domicile, l'article 4.8.2. maintenait toutefois expressément les spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel ; que cet accord n'avait d'autre portée que de réduire la durée effective du temps de travail avec corrélativement l'augmentation du taux horaire afin de maintenir leur revenu tout en réduisant leur activité ; que les travailleurs à domicile n'ont été inclus dans cet accord que pour assurer la réduction de leur temps de travail, et donc le volume d'activité confiée, sans leur assurer une garantie minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de 1999 ne conférait pas à l'employeur le pouvoir de réduire unilatéralement le temps de travail au-dessous de ce qu'il prévoyait et de réduire ainsi le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en tant que salariée à domicile, elle avait été victime de "discrimination" par rapport aux ouvriers employés en atelier quant à l'indemnisation des jours fériés, au taux de réduction d'activité résultant des mesures de chômage partiel, à la surveillance médicale de la médecine du travail et à la prise en compte par l'employeur dans le cadre d'une évaluation des risques, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté Mme X... de ses demandes à titre de perte de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette perte de rémunération, et de ses demandes de dommages-intérêts liées à la prime annuelle, à l'indemnisation des jours fériés, au taux de réduction d'activité résultant des mesures de chômage partiel, à la surveillance médicale de la médecine du travail et à la prise en compte par l'employeur dans le cadre d'une évaluation des risques, l'arrêt rendu le 16 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Clos d'Aguzon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clos d'Aguzon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marg…