Code du travail

Article L. 7413-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7413-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632

Cour de cassation

« que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s'analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7413-2, L. 7421-1 et 2 et R. 7421-1 et 3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que la relation de travail était fondée sur un contrat de travail écrit, à temps partiel, et que l'employeur avait établi les documents comportant les mentions exigées par les articles L. 7421-2, R. 7421-1 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-65.087

Cour de cassation

salariée et la baisse subséquente de sa rémunération pendant sept années, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur démontrait effectivement la réalité d'une baisse des bénéficiaires de ses enseignements prétendument à l'origine de cette diminution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7413-2, L. 7422-4, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

emplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.

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