Code du travail
Article L. 7413-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7413-2
Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7413-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632
Cour de cassation« que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s'analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7413-2, L. 7421-1 et 2 et R. 7421-1 et 3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que la relation de travail était fondée sur un contrat de travail écrit, à temps partiel, et que l'employeur avait établi les documents comportant les mentions exigées par les articles L. 7421-2, R. 7421-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255
Cour de cassationSelon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-65.087
Cour de cassationsalariée et la baisse subséquente de sa rémunération pendant sept années, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur démontrait effectivement la réalité d'une baisse des bénéficiaires de ses enseignements prétendument à l'origine de cette diminution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7413-2, L. 7422-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationemplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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