Code du travail
Article L. 721-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 721-6
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
Les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9 à L. 122-14, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-33 à L. 122-42 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255
Cour de cassationSelon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationaux exigences légales ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les seules possibilités de reclassement existantes et adaptées à la situation des salariées étaient les emplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.404
Cour de cassationcontrat de travail pour un motif non prévu par la loi, en privant le salarié de travail et de rémunération mais également de la possibilité de percevoir des indemnités ou allocations de chômage, étaient opposables à la salariée alors même que l'employeur avait reconnu leur caractère moins favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495
Cour de cassationse tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un contrat de travail à temps plein sans procéder à ces recherches, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4, L. 212-4-3 du code du travail et L. 721-6 du code du travail ; 2 / que l'exposant avait soutenu qu'il devait rester à la disposition de son employeur pendant toute la durée d'un travail à temps complet et avait par ailleurs sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-45.888
Cour de cassationS'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération. Ayant relevé que la diminution considérable de la rémunération mensuelle moyenne d'un salarié, réduite de près de soixante pour cent en quelques années avec des versements dérisoires certains mois, n'était justifiée par aucun élément objectif mais résultait d'une volonté arbitraire de l'employeur, une cour d'appel a pu décider que celui-ci avait commis une faute génératrice d'un préjudice qu'elle a souverainement évalué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les cinq années précédant la demande alors que les dispositions permettant de requalifier, en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne sont pas applicables au travail à domicile ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 721-6 du Code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423
Cour de cassationà la salariée de reprendre du travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur après s'être bornée à constater l'absence de fourniture du travail sans même se prononcer sur les causes de cette cessation temporaire de fourniture de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.378
Cour de cassationau siège de l'entreprise obligeant le salarié à effectuer 4 heures de transport aller-retour ; qu'une telle astreinte constitue une modification des obligations mises à la charge de la salariée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et méconnu le sens et la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.612
Cour de cassationX..., était malade, de sorte que la société CLNR a cessé de lui fournir la prestation de travail convenue et la rémunération correspondante ; qu'en en déduisant que la responsabilité de la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, alors que sa maladie entraînait seulement la suspension de son contrat, de sorte que l'employeur ne pouvait considérer qu'il était en présence d'une démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.500
Cour de cassationde conditions de travail ou de comptes-rendus", a estimé que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la SCP Y... , d'une rémunération par celle-ci et d'un travail dans le cadre du service organisé par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 721-1, L. 721-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ; qu'en l'espèce, l'attestation du 14 avril 1993 de M. Philippe X..., avoué associé de la société civile professionnelle Y... , ne pouvait être retenue dans le cadre du litige opposant M. Renaud X... à la SCP Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationson poste le 9 décembre 1991; que, contestant le motif de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que des sommes à titre de rappel de salaires et de primes ainsi que de remboursement de frais ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; Attendu que, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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