Code du travail

Article L. 721-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 721-6

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-41.390

Cour de cassation

que la salariée soutenant qu'aucun travail ne lui avait été fourni depuis avril 1989 a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés afférents et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première et dernière branches : Vu les articles 1134, 1147, 1341 du Code civil et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.107

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.492

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461

Cour de cassation

En application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.440

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-42.409

Cour de cassation

et a été licenciée pour motif économique à compter du 30 septembre 1988 par lettre recommandée du 4 octobre 1988 ; Que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement du salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 1988 et le 4 octobre 1988 et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 721-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-44.355

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A/89-44.355, n° B/89-44.356, n° C/8944.357 et n° B/89-44.379 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.433

Cour de cassation

intérêts, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une travailleuse à domicile, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, pendant une période limitée dans le temps, que celui-ci avait rompu le contrat de travail à son initiative, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-42.219

Cour de cassation

du même contrat de travail, la salariée n'était pas fondée à obtenir du dernier d'entre eux un certificat de travail faisant état des services accomplis au profit des deux autres, déjà certifiés par des certificats réguliers ; Que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 721-6 du Code du travail, de défaut et contradiction de motifs et du manque de base légale : Attendu que Mme Y...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.920

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 721-6 du Code du travail alors en vigueur, les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions légales et réglementaires qu'il vise. Aux termes de l'article L. 721-11 du même Code les salaires fixés par les conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions sauf indication contraire de la convention collective ou de l'arrêté d'extension.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.530

Cour de cassation

L'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.

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