Code du travail

Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5-1

65 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

698, 42 € prime de treizième mois, de 169, 84 € de congés payés afférents, de 254, 76 € d'incidence sur prime d'ancienneté, de 500, 37 € de prime de régularité, de 50, 04 € de congés payés afférents, de 4. 971, 83 € de rappel de salaires au titre du complément maladie, de 497, 18 € de congés payés afférents, de 745, 77 € d'incidence sur prime d'ancienneté et de 2. 000 € de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« Au visa de l'article L. 132-5-1 devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.147

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.148

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.151

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.153

Cour de cassation

de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.423

Cour de cassation

de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement unilatéral de…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.425

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.426

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.428

Cour de cassation

de commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.431

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.432

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.434

Cour de cassation

commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L.

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