Code du travail
Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées
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Article L. 132-5-1
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Cour de cassation698, 42 € prime de treizième mois, de 169, 84 € de congés payés afférents, de 254, 76 € d'incidence sur prime d'ancienneté, de 500, 37 € de prime de régularité, de 50, 04 € de congés payés afférents, de 4. 971, 83 € de rappel de salaires au titre du complément maladie, de 497, 18 € de congés payés afférents, de 745, 77 € d'incidence sur prime d'ancienneté et de 2. 000 € de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« Au visa de l'article L. 132-5-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.147
Cour de cassationcommerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.148
Cour de cassationcommerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.151
Cour de cassationcommerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.153
Cour de cassationde commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.423
Cour de cassationde commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement unilatéral de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.425
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.426
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.428
Cour de cassationde commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.431
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.432
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.434
Cour de cassationcommerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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