Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.431
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.431
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00774
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M.
X..., engagé le 30 juillet 1973 par la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective nationale Syntec et le préjudice subi à la suite du non paiement par cette société de cotisations liées au risque vieillesse ; Attendu que la société Méridien fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'applicabilité de la convention collective Syntec et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité principale de la société Méridien était une "activité de conseil et de gestion, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 261-2 L. 132-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que l'application de la convention collective Syntec résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle avait expressément entendu réserver le bénéfice aux salariés travaillant au siège social ; qu'elle produisait, en ce sens, le document intitulé "statut social des collaborateurs de la société Méridien SA", acte unilatéral établi par la direction ayant pour objet de reprendre "en les explicitant un certain nombre d'avantages dont jouissent les salariés de la société" ; que ce document prévoit expressément que les avantages qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure l'application de la convention collective Syntec, s'appliquent "aux salariés sous contrat de travail avec la société Méridien … dès lors qu'ils exercent leur activité au siège ou sur le territoire métropolitain" ; qu'en considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des "normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables" et n'exclurait pas "les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au code "NAF 741-G" dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la convention collective Syntec restait applicable à la suite d'un transfert d'entreprise, sans rechercher si la société Méridien avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement les dispositions de la convention Syntec aux travailleurs expatriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, les documents remis par ses soins aux salariés travaillant au siège de l'entreprise mentionnaient expressément que les dispositions de la convention Syntec ne s'appliquaient qu'aux salariés qui exercent leur activité "au siège ou sur le territoire métropolitain", ce qui excluait radicalement toute volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement le bénéfice de cette convention aux expatriés; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'activité de la société Méridien était d'apporter à travers le monde son savoir-faire, ses méthodologies, "process" et marketing à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu'elle recrute elle-même, d'autre part, que les dépenses associées à la formation comprenaient notamment celles relatives à l'assistance du Méridien par l'intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, s'est d'abord fondée sur l'activité principale ; Et attendu que le moyen qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, est sans portée en ses dernières branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méridien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridien et la condamne à payer à M.
X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Méridien PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article 72 Titre IX de la Convention collective nationale SYNTEC étaient applicables aux directeurs généraux expatriés de la Société MERIDIEN et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à payer à Monsieur X... la somme de 44.669 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence totale ou partielle de cotisations versées sur le risque vieillesse ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de la convention collective nationale et partant, de l'article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés "envoyés" hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d'application territorial les entreprises d'ingénierie et de conseils, cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer, Que la société des hôtels Méridien, devenue Méridien Gestion SA puis Méridien SA a toujours eu son siège social en France Métropolitaine et relève donc du champ d'application territorial conventionnel, sans prise en considération du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de ses salariés en France ou à l'étranger; Que cette dernière hypothèse d'une activité du salarié à l'étranger est régie par des dispositions du Titre IX de la convention, ce qui conforte son applicabilité à l'étranger dès lors que le siège social de la société a son siège en France métropolitaine ou dans les territoires ou départements d'outre-mer; Que s'agissant du champ d'application professionnel de la convention, M.
X... se prévaut de la classification portée à son article 1 en sa rédaction antérieure à l'avenant du Il avril 1996, lui non étendu, et notamment du code APE 7702 dont relèvent les "cabinets d'études économiques et sociologiques", groupe comprenant les entreprises d'enquête, d'études de marchés, de conseils en organisation, et du code APE 7703 dont relèvent les "cabinets d'études informatiques et d'organisation", groupe dont relèvent "notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l'assistance technique, l'analyse et la programmation" et également "l'organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises"; Qu'il s'évince des pièces produites, notamment d'un contrat de gestion entre le Méridien et une compagnie hôtelière, et des débats que la société Méridien SAS anciennement Hôtel Méridien puis Méridien Gestion SA et enfin Méridien SA apporte à travers le monde son savoir-faire à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu'elle recrute elle-même, en contrepartie de quoi elle perçoit des redevances; Que cette activité de gestion et de conseil, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers, est complétée par une activité de formation, comme le révèlent les extraits de contrats de gestion que produit l'intimée elle-même, lesquels au paragraphe "dépenses d'exploitation" mentionnent notamment à la charge de son contractant les dépenses associées à la formation du personnel ''y compris l'assistance du Méridien par l'intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, les séminaires et les programmes de formation ... "; Qu'à tout le moins cette dernière activité relève du champ conventionnel défini sous le code APE 7702; Que si, comme le souligne le Méridien, l'avenant 12 ter du Il avril 1996 substituant un "article 1 er nouveau" dans la convention SYNTEC et y introduisant les codes NAF, ainsi le code NAF 74l-G correspondant au "conseil pour les affaires et la gestion" n'a pas été étendu, la société dès avant la signature de cet avenant, soit à compter de 1995, s'est référée à ce code NAF 741-G dans la plupart des documents produits (bulletins de salaires, avenants, lettres d'engagement concernant l'ensemble des expatriés); Que cet élément conforte ceux ressortant des débats aux termes desquels sans contestation, la société Méridien apporte à des compagnies hôtelières à l'étranger ses méthodologies, process et marketing, ses principes de qualité et par suite son nom et son image; Que l'applicabilité de la convention collective nationale SYNTEC à la société Méridien est confortée tant par son application aux salariés travaillant en France, ce qui est reconnu par l'appelante, que par les courriers-type qu'elle a adressés le 27 novembre 1986 à ses salariés expatriés; Qu'en effet sont produits aux débats des courriers adressés le 27 novembre 1986 à Messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., tous expatriés, lesquels courriers sont chacun rédigés en ces termes: "Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la restructuration de sociétés du groupe MERIDIEN, vous faites désormais partie du personnel de la société "Méridien Gestion SA".
Conformément à l'article L. 122-12 du code du travail, votre contrat de travail est transféré dans son intégralité et sans modification (responsabilités, position, classification, rémunération) de S.H.M.
Société des Hôtels Méridiens à Méridien Gestion SA à compter du 26 novembre 1986.
Comme déjà précisé dans la lettre adressée le 9 octobre 1986 par S.H.M. dont nous reprenons les termes à notre compte, les différents accords établis entre le personnel ou ses représentants et S.H.M. sont repris sans modification par Méridien Gestion SA; la convention collective s'appliquant reste celle de SYNTEC et le mandat des représentants du personnel (comité d'entreprise et délégués du personnel) se poursuit dans les mêmes conditions, leur échéance intervenant aux dates initialement prévu…