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Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-5-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.437
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.439
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.444
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.445
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.447
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.452
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.453
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.454
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.456
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.457
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.458
Cour de cassationde commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
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