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Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées – page 2

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Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5-1

65 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.437

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.439

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.444

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.445

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.447

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.452

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.453

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.454

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.456

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.457

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.458

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

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