Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

1 / que ni la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, ni le défaut de consultation du comité d'entreprise, au demeurant non établis en l'espèce, n'ont pour conséquence de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse ; qu'en statuant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que le reclassement de M. X... n'avait pas été envisagé, sans répondre aux conclusions de la société Clinique Résidence du Parc soutenant que, compte tenu de la spécialité de M.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952

Cour de cassation

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant des créanciers ait démontré ou même prétendu que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, l'instance prud'homale devant se poursuivre en sa présence, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.195

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part , que rien n'interdit à un employeur ayant mis en place un plan social dans le cadre d'un licenciement prévu par l'article L.321-2 du Code du travail et ne se trouvant pas dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte, d'invoquer ultérieurement d'autres motifs économiques ou structurels justifiant la suppression d'un poste qui avait été temporairement maintenu et qui ne pouvait pas être supprimé à l'époque, de sorte qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir intégré ab initio le licenciement de M. X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-18.885

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de préciser le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé. Viole l'article L. 321-4 du Code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation de la procédure de consultation, alors qu'il résultait de ses constatations que la nouvelle procédure de consultation comportait quatorze suppressions d'emploi supplémentaires par rapport au premier projet de restructuration ce dont il découlait que la procédure de consultation devait être reprise.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.473

Cour de cassation

télécom des différentes sociétés du groupe, au sein d'une nouvelle entité, bien qu'elle observât que la procédure de licenciement avait débuté antérieurement à la date de la fusion des différentes sociétés du groupe dont étaient issus les salariés concernés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.583

Cour de cassation

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à une recherche complète en considération de l'ensemble des quatre critères au nombre desquels figuraient les charges de famille, critère éludé par la décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

collectif pour motif économique avait bien été entamée avant le licenciement individuel pour motif économique de M. X... qui n'a été notifié que par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-45.968

Cour de cassation

du contrat de travail est inconciliable avec la notion de rupture d'un commun accord, de sorte qu'en décidant que les salariés pouvaient valablement opter pour le départ volontaire prévu par le plan social, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.

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