Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que tel soit le cas du licenciement dont ont fait l'objet MM. Z..., X... et Y... par lettres des 15 et 18 avril 1994 ; qu'en décidant cependant, que l'employeur avait manqué à son obligation de consultation du Comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894
Cour de cassations'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624
Cour de cassationdu comité, n'a pas seulement à rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d'appréciation de la situation de l'entreprise et, à cette fin, doit opérer toute vérification ou tout contrôle nécessaire ; qu'en limitant la mission de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 432-4, L. 432-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143
Cour de cassationLa cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-40.321
Cour de cassationrépondant aux exigences légales, conformément à l'article L. 321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail et devait entraîner réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., ès qualités, M. E..., ès qualités et les établissements Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.758
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était un licenciement individuel ; que, dès lors, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, qui ne concerne que les licenciements collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884
Cour de cassationL'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.492
Cour de cassation; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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