Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817

Cour de cassation

constaté que la consultation des représentants du personnel et l'information donnée à l'autorité administrative compétente étaient irrégulières, a retenu que le salarié ne s'expliquait pas sur le préjudice que lui auraient fait subir les irrégularités invoquées par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14, L. 122-14-2, L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962

Cour de cassation

Si l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir qui si son reclassement dans l'entreprise n'est pas possible, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher comme elle y était tenue si l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14.4, alinéa 3, L. 321-2 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.496

Cour de cassation

économique individuel ; qu'en faisant état de la circonstance qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 24 juillet 1987, soit 44 jours après l'entretien préalable, que le sort de M. De Mey n'était toujours pas décidé, le tribunal d'instance attache à cette situation des conséquences erronées et partant, viole l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010

Cour de cassation

alors, d'autre part, que si le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement au regard de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui communiquer, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.633

Cour de cassation

de permettre le reclassement de M. X... sans rechercher si les sociétés Gipsi et Altus Finance formaient ou non un groupe d'entreprises dont les activités permettaient d'effectuer des permutations du personnel en son sein; que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.858

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture particulièrement abusive; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors que, enfin, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure prévue par l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.236

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du même Code n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765

Cour de cassation

alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. X... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail; alors qu'en énonçant encore que les demandes de reclassement de M. X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.201

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L.

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