Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.597
Cour de cassationété contestés, la cour d'appel, en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'employeur ne produisait aucun élément comptable et en s'abstenant ainsi de vérifier la réalité et le sérieux des éléments invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904
Cour de cassationUne cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.264
Cour de cassation, connaissant leurs difficultés propres et décidés par chacun des chefs d'établissement agissant de façon autonome en fonction de ses pouvoirs propres, ne constitue pas des mesures visant plusieurs établissements simultanément, qui implique une politique commune de groupe; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926
Cour de cassationdes textes susvisés; alors que, de sixième part, la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109
Cour de cassationcependant que l'ordre des licenciements était irrégulier, ayant été établi à partir des seuls effectifs de ligne de Dieppe, car l'établissement de Dieppe ne constituait pas un établissement distinct ayant une collectivité de travail autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
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Méthode et périmètre
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