Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.597

Cour de cassation

été contestés, la cour d'appel, en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'employeur ne produisait aucun élément comptable et en s'abstenant ainsi de vérifier la réalité et le sérieux des éléments invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-17.264

Cour de cassation

, connaissant leurs difficultés propres et décidés par chacun des chefs d'établissement agissant de façon autonome en fonction de ses pouvoirs propres, ne constitue pas des mesures visant plusieurs établissements simultanément, qui implique une politique commune de groupe; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

des textes susvisés; alors que, de sixième part, la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109

Cour de cassation

cependant que l'ordre des licenciements était irrégulier, ayant été établi à partir des seuls effectifs de ligne de Dieppe, car l'établissement de Dieppe ne constituait pas un établissement distinct ayant une collectivité de travail autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979

Cour de cassation

321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

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