Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-20.514
Cour de cassationpermettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas possible; qu'il incombe à l'employeur d'établir cette impossibilité et au juge de la relever; que faute, en l'espèce, d'avoir relevé une telle impossibilité, et en l'état du dommage imminent constitué par les licenciements à venir, les juges du fond ont violé tant les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905
Cour de cassationMême si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180
Cour de cassationde cette Société détenaient le pouvoir de décision quant aux décisions de gestion de l'entreprise et aux opérations qui contribuent à sa politique générale, prérogative essentielle du chef d'entreprise, seule de nature à éclairer les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 432-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414
Cour de cassationpour motif économique par lettre du 31 octobre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.417
Cour de cassationpréalable, que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel ni communiquer au juge les éléments prouvant la réalité du motif économique et n'a pas précisé les critères qu'il avait choisi pour fixer l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, en estimant cependant que le motif économique était un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464
Cour de cassationà une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en allouant aux salariées une indemnité réparant le préjudice consécutif à la rupture de leur contrat sans constater que la méconnaissance de l'ordre des licenciements aurait été à l'origine de leur départ de l'entreprise, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641
Cour de cassationet celle d'aide directe à une formation ; qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818
Cour de cassationalors que, de plus, et subsidiairement, la méconnaissance par l'employeur de l'obligation qui lui est faite d'établir, après consultation du comité d'entreprise, un ordre des licenciements, prévue par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, n'ouvre pas droit au profit du salarié à "une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" qui n'est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même Code que lorsque la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code n'a pas été respectée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040
Cour de cassationde cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.264
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans établir que cette nouvelle salariée aurait été affectée à la tenue manuelle de la comptabilité des clients, fonction antérieurement attribuée à Mme Z..., la cour d'appel, qui reconnaissait l'incidence de l'informatisation du cabinet comptable sur les tâches qui lui étaient dévolues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.329
Cour de cassationLe licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise, constitue un licenciement collectif pour motif économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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