Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-20.514

Cour de cassation

permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel n'est pas possible; qu'il incombe à l'employeur d'établir cette impossibilité et au juge de la relever; que faute, en l'espèce, d'avoir relevé une telle impossibilité, et en l'état du dommage imminent constitué par les licenciements à venir, les juges du fond ont violé tant les articles L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905

Cour de cassation

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180

Cour de cassation

de cette Société détenaient le pouvoir de décision quant aux décisions de gestion de l'entreprise et aux opérations qui contribuent à sa politique générale, prérogative essentielle du chef d'entreprise, seule de nature à éclairer les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 432-1, L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414

Cour de cassation

pour motif économique par lettre du 31 octobre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.417

Cour de cassation

préalable, que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel ni communiquer au juge les éléments prouvant la réalité du motif économique et n'a pas précisé les critères qu'il avait choisi pour fixer l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, en estimant cependant que le motif économique était un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 321-2 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en allouant aux salariées une indemnité réparant le préjudice consécutif à la rupture de leur contrat sans constater que la méconnaissance de l'ordre des licenciements aurait été à l'origine de leur départ de l'entreprise, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641

Cour de cassation

et celle d'aide directe à une formation ; qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818

Cour de cassation

alors que, de plus, et subsidiairement, la méconnaissance par l'employeur de l'obligation qui lui est faite d'établir, après consultation du comité d'entreprise, un ordre des licenciements, prévue par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, n'ouvre pas droit au profit du salarié à "une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" qui n'est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même Code que lorsque la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code n'a pas été respectée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus en application de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.264

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans établir que cette nouvelle salariée aurait été affectée à la tenue manuelle de la comptabilité des clients, fonction antérieurement attribuée à Mme Z..., la cour d'appel, qui reconnaissait l'incidence de l'informatisation du cabinet comptable sur les tâches qui lui étaient dévolues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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