Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 92-13.546

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, la carence dudit comité ne peut priver le comité d'établissement, concerné par le projet de licenciement, du droit d'être assisté par un expert-comptable.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.345

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait d'office reprocher au Comité national routier de ne pas avoir recherché à reclasser M. Y... au sein de l'Observatoire économique des statistiques des transports, sans rechercher si ces deux organismes pouvaient être considérés comme faisant partie d'un "groupe" et si le CNR avait la possibilité de muter une partie de son personnel au sein de l'OEST ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'observation des tarifs relevait des attributions obligatoires du Comité national routier, et qu'aucun élément n'établissait son transfert à l'Observatoire économique et statistiques des transports ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'emploi de M.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.373

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur le non-respect des critères de fixation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation administrative de licenciement et, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté ; que, ce faisant, elle a violé l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 1994, 91-44.591

Cour de cassation

prononçant la liquidation de biens, le syndic n'a pas permis la prise en charge de sa créance par le fonds de garantie des salaires, et alors, enfin, que le caractère réel et sérieux du motif économique ne pouvait être retenu dans la mesure où certains salariés de l'entreprise étaient maintenus en fonction et où l'ordre des licenciements prévu par l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.103

Cour de cassation

; qu'en déclarant que les documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer sur quel motif concernant personnellement Mme X..., l'employeur s'était fondé, pour la licencier, quand il appartenait à la salariée de rapporter la preuve que le choix de l'employeur, au regard des critères d'ordre, procédait d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement qui fixent les limites du litige ; que Mme X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.546

Cour de cassation

hauteur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un travail en hauteur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 321-2, alors applicable, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que M. X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216

Cour de cassation

; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, le délai de réponse dont dispose le salarié pour faire part de sa décision quant à la proposition de convention de conversion ; que selon l'article L. 321-2 du Code précité, la direction départementale du travail doit être informée dans les huit jours des licenciements prononcés ; qu'ayant constaté qu'il avait été licencié le 11 janvier 1990, par simple lettre, sans que la procédure de licenciement ait été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 321 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-41.950

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y..., X..., Z... et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 92-41.950, Z 92-41.951, A 92-41.952 et B 92-41.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.917

Cour de cassation

alors qu'en deuxième lieu, il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance précitée que le juge des référés a exclusivement prescrit une nouvelle consultation du comité d'entreprise, compte tenu du délai d'examen insuffisant dont il avait disposé précédemment, et qu'elle a, en revanche, expressément écarté deux moyens fondés sur une prétendue méconnaissance de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.241

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au salarié, qui prétendait que son employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les formalités légales, d'apporter la preuve de cette irrégularité et du préjudice qui en aurait été la conséquence directe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors que la société Simonnet faisait valoir qu'elle avait régulièrement procédé à la consultation des représentants du personnel conformément aux prescriptions de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718

Cour de cassation

; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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