Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.347
Cour de cassationEn l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements, les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur, sont applicables. Doit être condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'employeur qui n'a pas pris en considération le critère de l'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassationgroupe italien SGS et qu'elle ne concernait pas uniquement le seul établissement d'Aix-en-Provence ; que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-44.394
Cour de cassationen frais de personnel, compte tenu des charges par rapport aux coûts salariaux de son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché et qui n'a pas qualifié les difficultés économiques de l'entreprise ou les mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de son poste, n'a pas justifié le caractère économique du licenciement et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.025
Cour de cassationY..., engagé le 1er septembre 1959 par la Compagnie marseillaise de réparation, en qualité de chef d'équipe tuyauterie-bord, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé et prononcé le 9 octobre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance, au cours du premier semestre 1989, de la priorité de réembauchage que les textes applicables à cette date ne prévoyaient, et a fortiori, ne sanctionnaient pas, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en application des articles L. 122-14-4 3e alinéa, et L. 321-2 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement telle qu'elle est exposée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973
Cour de cassationallégeait d'ores et déjà les charges de l'entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z... à l'issue de son congé eût été sans influence bénéfique aucune sur la situation économique de l'entreprise qu'il fallait redresser antérieurement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué sur des motifs inopérants le privant de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.920
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement pour motif économique prononcé le 29 juin 1984 l'employeur qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.426
Cour de cassationSelon l'article 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les licenciements doivent être appréciés parmi la catégorie du personnel intéressée ; il s'ensuit qu'il convient d'apprécier le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans la catégorie d'emplois supprimés au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.174
Cour de cassation, tel que prévu par l'article 58 de l'accord d'entreprise, a été établi par l'employeur et appliqué par celui-ci ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré ont donné de la qualification professionnelle du salarié une interprétation erronée ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 58 de l'accord d'entreprise, établi conformément à l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur, l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu une qualification conforme aux attributions du salarié, a constaté qu'il était le seul de sa catégorie dans l'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.631
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que les propositions d'embauche effectuées postérieurement aux licenciements démontraient l'existence de possibilités de reclassement, sans rechercher si les emplois des salariés licenciés avaient ou non été maintenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, de deuxième part, que le caractère réel et sérieux d'un motif de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte l'existence de propositions d'affectation postérieures à la date du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684
Cour de cassation; alors, d'autre part, que lorsqu'il est convenu qu'un salarié doit occuper provisoirement un poste, destiné dès l'origine à une personne autre que lui, mais provisoirement indisponible, l'arrivée du titulaire du poste ne constitue pas un "remplacement" du salarié affecté provisoirement, et n'est pas exclusive du caractère économique du licenciement de ce dernier prononcé à l'expiration de son affectation temporaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.749
Cour de cassationniveau correspondant à celui précédant sa mutation ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir que le départ de la demanderesse procédait d'une démission et constater que la Société française de brasserie avait réglé spontanément l'indemnité conventionnelle de licenciement ; de sorte que l'arrêt a violé les articles L. 321-2 du Code du travail et 13 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; Mais attendu qu'ayant constaté l'acceptation formelle par la salariée de nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a pu déduire de la rétractation ultérieure de l'intéressée la volonté non équivoque de rompre le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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