Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-45.190

Cour de cassation

la moitié de sa propre surface de vente de produits dont iln'était pas contesté qu'ils étaient différents de ceuxqu'elle même continuait de proposer à la vente, neconstituait pas un motif économique de licenciement d'unepartie de son personnel, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard de la dispositionsusvisée ; alors que, d'autre part, conformément àl'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.144

Cour de cassation

Attendu que la société Antirouille fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., salarié licencié pour motif économique le 29 décembre 1983, des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de hiérarchie entre les critères de détermination de l'ordre des licenciements énoncés à titre indicatif par l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.847

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, en tant qu'il concerne MM. M..., G... et J... : Attendu que la société des automobiles Peugeot reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et d'avoir alloué aux trois salariés précités des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur est tenu, en vertu des dispositions de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.220

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme UFAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 321-2, L. 122-14-1 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807

Cour de cassation

de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.118

Cour de cassation

et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, pour l'application de critères tenant aux qualités professionnelles dans le cadre d'un licenciement collectif, sauf détournement de pouvoirs, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés, de sorte, que viole l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le salarié ne démontrait pas un détournement de ses pouvoirs par l'employeur, considère que la société Forasol n'avait pas, au regard de ce critère, respecté l'ordre des licenciements concernant M. F...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

la suppression du poste en question ; que, de plus, si, en vertu de la loi n8 86-1319 du 30 décembre 1986, l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-42.174

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.492

Cour de cassation

moyens, d'une part, qu'en faisant prévaloir un acte qualifié de transaction qui était entaché de nullité absolue pour avoir été conclu et exécuté postérieurement à une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, mais antérieurement à la réception de ladite autorisation, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en faisant prévaloir la date contractuelle de prise d'effet de la rupture du contrat de travail sur la date légalement imposée par la procédure administrative de licenciement pour motif économique qui lui était postérieure d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-44.673

Cour de cassation

Boittieux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon la procédure, que la société Franco-Anglaise de Pelleteries a, le 24 juillet 1987, licencié pour motif économique M.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.908

Cour de cassation

autre employé de sa catégorie professionnelle aurait dû être licencié à sa place ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société ne justifiait pas de la moindre valeur professionnelle du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.229

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement à la rupture de son contrat de travail n'était pas obligatoire en ce qu'elle se serait inscrite dans le cadre du licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.

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