Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-40.944
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable, la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.694
Cour de cassationses horaires de travail sans autre précision ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait dire cette lettre conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans violer ce texte ; alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail ne saurait, à elle seule, caractériser le motif économique visé aux articles L. 321-2 et suivants du Code du travail, ainsi violés ; Mais attendu qu'en motivant le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification de son horaire de travail, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-41.237
Cour de cassationLe licenciement de deux salariés exerçant les mêmes tâches, tandis qu'un seul emploi est en réalité supprimé, ne peut reposer sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.195
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le critère de la situation familiale retenue par l'employeur ne pouvait être appliqué qu'en cas d'égalité d'ancienneté pour départager les salariés ; que la cour d'appel n'a pas exactement appliqué les dispositions relatives à l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.209
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le motif économique de licenciement de M. Z... et d'avoir accordé à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché les conditions d'emploi de M. X..., ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait été remplacé aussitôt après son départ par le fils du gérant de la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citen Champagne, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-41.244
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les sommes litigieuses afférentes à une demande de complément d'indemnités de licenciement correspondaient à des frais réellement engagés par le salarié pour l'exercice de sa profession, fait une exacte application de l'article 4-11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes en décidant que ces sommes ne constituent pas des avantages et gratifications contractuels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-41.136
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ; en conséquence n'encourt pas la cassation, l'arrêt qui estime qu'en l'état de la carence de l'employeur à lui produire les éléments de preuve qu'il détient, la réalité des motifs économiques invoqués par lui, n'est pas établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525
Cour de cassation; que la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que le salarié travaillant dans l'entreprise depuis plus de sept ans, il était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.387
Cour de cassationBèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169
Cour de cassation; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son licenciement répondait à une nécessité économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-40.712
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.759
Cour de cassation122-14-3 alinéas 1er et 2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, après avoir énoncé à bon droit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, a relevé qu'aucune justification de difficultés économiques, ni aucune indication sur la restructuration invoquée n'avait été apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Méthode et périmètre
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