Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.712

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 90-40.712

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes Y... et X... ont été embauchées respectivement les 7 décembre 1967 et 1er avril 1980 par l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux, en qualité de secrétaires administratives, et ont été licenciées pour motif économique le 29 octobre 1987 ;

Attendu que l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux (AGISM) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la transformation de l'emploi liée à l'informatisation peut justifier le licenciement pour motif économique des salariées n'ayant pas la qualification requise pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail ; qu'en déniant à l'informatisation réalisée par l'AGISM un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'en procédant à une telle substitution quant aux aptitudes respectives des salariées licenciées et de la salariée embauchée à s'adapter au nouveau poste après informatisation du service, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la suite de l'acquisition de matériel informatique, licencié les deux salariées pour embaucher une seule personne destinée à occuper un emploi de même nature, a pu décider que ce double licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e34

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