Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier tiré du non-respect par l'employeur des formalités prescrites à l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.032

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que le licenciement est abusif relève que devant le refus du salarié d'accepter la réduction de son temps de travail, l'employeur l'avait remplacé par un autre salarié occupant le même emploi avec une rémunération moindre.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.937

Cour de cassation

Selon l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques, si, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise. Viole ce texte et celui de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-45.576

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une société était virtuellement en état de cessation de paiement, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires et que certains salariés bénéficiaient d'un statut privilégié, une cour d'appel peut décider que la modification des contrats de travail de ces salariés était justifiée et que les licenciements prononcés en raison du refus par les intéressés de cette modification avaient un motif économique.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.056

Cour de cassation

était plus lourde que celle de Mme Ferré, la cour d'appel ne pouvait, sauf à substituer son appréciation à celle de l'employeur, décider que cette différence était telle que l'on pouvait considérer que la charge salariale était "pratiquement identique dans l'un et l'autre cas" et qu'il convenait en conséquence de faire application du critère de l'ancienneté ; qu'ainsi, l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-45.680

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambery 16 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi d'une part, qu'il n'y a licenciement économique que s'il y a suppression ou transformation de l'emploi, ou modification substantielle du contrat de travail, que l'arrêt qui ne constate l'existence d'aucune de ces conditions, se trouve privé de base légale au regard de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218

Cour de cassation

X..., chef de chantier, passé le 1er juillet 1978 au service de ladite société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, de première part, que le licenciement individuel pour motif économique de M. X... n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail fixant les critères relatifs à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que le motif économique invoqué par la société Rogier était réel, sérieux et établi ; qu'en outre, les critères énumérés à l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-18.485

Cour de cassation

Dès lors qu'une opération de diminution des effectifs envisagée par l'employeur tend à la suppression, pour motif économique, de nombreux emplois, au besoin par la voie du licenciement, les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, des délégués du personnel, peu important que les emplois n'aient été supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986

Cour de cassation

le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que ce texte exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant peser sur l'employeur "la charge de la preuve du respect des dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L.

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