Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-42.902

Cour de cassation

la véritable qualification du licenciement ; qu'en décidant dès lors que bien que les licenciements des consorts A... aient pu être justifiés pour un motif économique d'ordre structurel, l'employeur était libre, sans fraude de sa part, de les licencier pour insuffisance des résultats suivant la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les licenciements avaient été prononcés pour défaut de réalisation par les salariés des quotas de vente qu'ils s'étaient contractuellement engagés à respecter, et que la restructuration du réseau commercial de la société n'était intervenue qu'après le départ des consorts A...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.908

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'autorité administrative avait accepté, sur la demande de l'employeur, que l'autorisation de licencier M. X... ne soit mise à effet qu'au moment où le salarié atteindrait l'âge de 55 ans et 6 mois ; que le licenciement prononcé à la date prévue était donc régulier et que les critiques des troisième et quatrième moyens ne sauraient être accueillies ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.496

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 février 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, d'une part, la liste des critères de l'article L. 321-2 du Code du travail étant purement indicative, l'employeur est en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles du salarié, de telle sorte que ni l'ancienneté ni les charges de famille supérieures de Mme Z... n'interdisaient à M. X... de la licencier s'il estimait ses qualités professionnelles inférieures à celles de sa fille, Mme Y..., et qu'en se fondant sur ces deux critères pour relever à l'encontre de M. X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.974

Cour de cassation

Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet. Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire. Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-42.383

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.468

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir écarté sa réclamation concernant la violation de l'ordre des licenciements prévu à l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 88-44.072

Cour de cassation

l'ordre des licenciements alors que l'employeur n'a en aucune façon indiqué dans la demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative les critères retenus pour la fixation de l'ordre des licenciements, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'était pas en mesure d'apprécier le respect desdits critères, a violé l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803

Cour de cassation

122-14-3, "le juge, à qui il appartient d'apprécier...le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4" ; que la cour d'appel, qui a retenu que la validité de la décision administrative du 12 avril 1988 n'étant pas sérieusement contestée, il n'y avait pas lieu de recourir à l'application de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-42.002

Cour de cassation

collectif, a demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 janvier 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article 9.05.2 de la convention collective énonçant, ne faisant que reprendre en celà les critères de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.145

Cour de cassation

Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z..., employée de magasin au service de la société d'exploitation des anciens Etablissements Godefroy A..., a été comprise dans un licenciement collectif pour cause économique prononcé le 18 mai 1983 ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par Mme Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.