Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.383

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-42.383

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
  • Portée: La circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Fermetures et menuiseries en bâtiment le 3 septembre 1982, le syndic a procédé à un licenciement collectif le 13 septembre 1982 ;

Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c518f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c518f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.