Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420

Cour de cassation

en qualité d'adjoint du chef de service Décoration et non en sa qualité de responsable du magasin ; qu'en décidant que cette dernière qualification n'avait pas d'incidence sur l'ordre des licenciements dont les différents critères ne s'appliquaient, de l'aveu même de la société Levitan, qu'à des salariés ayant des fonctions similaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.056

Cour de cassation

enfin, que la cour d'appel qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier comment les quatrième et cinquième critères avaient été appliqués, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'ordre des licenciements et que l'arrêt attaqué manque à ce titre de base légale, au regard de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.591

Cour de cassation

qui a consisté pour l'employeur à faire application pour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.587

Cour de cassation

X..., chef d'équipe de maçons inclus en 1978, avec les autres maçons de la société, dans un licenciement collectif pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que M. X... ayant été licencié en même temps que toute l'équipe des maçons dont la société EGER n'avait plus l'emploi par suite de la perte des marchés de construction, la cour d'appel a ainsi manifestement violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ce que ces dispositions nécessitent un choix qui, de toute évidence, n'existait pas en l'espèce ; Mais attendu qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant pour ce salarié du fait que la société EGER n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-40.306

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-2 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.107

Cour de cassation

L'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 dispose qu'" en cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel ; Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années ; Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis ".

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 ancien et R. 516-0 du Code du travail et 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs : Attendu qu'il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345

Cour de cassation

X..., maçon au service de la société Guiraud depuis décembre 1969, compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi a été licencié le 4 mai 1981 ; Attendu que pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par son employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements telles qu'elles sont prévues à l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.059

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 30 de la convention collective des Nouvelles Galeries Réunies du 30 mars 1972, 1134 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 1983) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée pour cause économique, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs qu'elle avait méconnu l'article 30 de la convention collective susvisée en énonçant que la moindre aptitude de cette salariée à occuper l'emploi confié à une autre salarié devait présenter un caractère objectif en ce sens qu'elle devait se traduire par des manifestations extérieures susceptibles de vérification, alors

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.332

Cour de cassation

Mais attendu que, l'arrêt attaqué relevant, ce qui n'est pas contesté, que M. X... a comparu en personne, sans avocat, la mention de la décision, selon laquelle les "avocats" ne se sont pas opposés à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, ne constitue qu'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 321-2 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.293

Cour de cassation

En l'état des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que l'ordre des licenciements pour motif économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles, l'employeur est en droit, en l'absence d'énonciations contraires de ce règlement, de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes au redressement de l'entreprise.

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