Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420
Cour de cassationen qualité d'adjoint du chef de service Décoration et non en sa qualité de responsable du magasin ; qu'en décidant que cette dernière qualification n'avait pas d'incidence sur l'ordre des licenciements dont les différents critères ne s'appliquaient, de l'aveu même de la société Levitan, qu'à des salariés ayant des fonctions similaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.056
Cour de cassationenfin, que la cour d'appel qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier comment les quatrième et cinquième critères avaient été appliqués, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'ordre des licenciements et que l'arrêt attaqué manque à ce titre de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.591
Cour de cassationqui a consisté pour l'employeur à faire application pour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.587
Cour de cassationX..., chef d'équipe de maçons inclus en 1978, avec les autres maçons de la société, dans un licenciement collectif pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que M. X... ayant été licencié en même temps que toute l'équipe des maçons dont la société EGER n'avait plus l'emploi par suite de la perte des marchés de construction, la cour d'appel a ainsi manifestement violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ce que ces dispositions nécessitent un choix qui, de toute évidence, n'existait pas en l'espèce ; Mais attendu qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant pour ce salarié du fait que la société EGER n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-40.306
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.107
Cour de cassationL'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 dispose qu'" en cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel ; Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années ; Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987
Cour de cassationL'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 ancien et R. 516-0 du Code du travail et 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs : Attendu qu'il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345
Cour de cassationX..., maçon au service de la société Guiraud depuis décembre 1969, compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi a été licencié le 4 mai 1981 ; Attendu que pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par son employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements telles qu'elles sont prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.059
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 30 de la convention collective des Nouvelles Galeries Réunies du 30 mars 1972, 1134 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 1983) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., licenciée pour cause économique, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs qu'elle avait méconnu l'article 30 de la convention collective susvisée en énonçant que la moindre aptitude de cette salariée à occuper l'emploi confié à une autre salarié devait présenter un caractère objectif en ce sens qu'elle devait se traduire par des manifestations extérieures susceptibles de vérification, alors
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.332
Cour de cassationMais attendu que, l'arrêt attaqué relevant, ce qui n'est pas contesté, que M. X... a comparu en personne, sans avocat, la mention de la décision, selon laquelle les "avocats" ne se sont pas opposés à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, ne constitue qu'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 321-2 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.293
Cour de cassationEn l'état des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que l'ordre des licenciements pour motif économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles, l'employeur est en droit, en l'absence d'énonciations contraires de ce règlement, de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes au redressement de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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