Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées232
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

232 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.279

Cour de cassation

La vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, n'entre pas dans l'énumération de l'article L 321-9 du code du travail qui limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-41.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

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