Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.279
Cour de cassationLa vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, n'entre pas dans l'énumération de l'article L 321-9 du code du travail qui limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-41.046
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.234
Cour de cassationLorsque le licenciement d'une femme en couches intervient sans cause réelle ni sérieuse, pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement, le juge du fond peut déterminer le montant de l'indemnité revenant à l'intéressée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application se trouvent réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.