Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.332
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-42.332
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 321-2 du Code du travail: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X., salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique intervenu sur autorisation administrative, a demandé à son employeur, la société Oger, de revenir sur la mesure arrêtée à son égard en soutenant que la liste communiquée à l'autorité administrative contenait des indications erronées sur sa situation de famille; que devant le refus de la société, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 945-1 du nouveau Code de procédure civile: Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème chambre, section B, 22 avril 1983), d'avoir mentionné que le président chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, alors que l'arrêt n'indique pas que le salarié, qui avait comparu en personne, sans avocat, se fut opposé à ce que l'audience soit tenue par un seul magistrat, de sorte que la Cour d'appel a, ce faisant, violé les textes susvisés.
- Portée: Mais attendu que par des motifs exempts de tout caractère hypothétique et répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont estimé que, compte tenu notamment du nombre de salariés licenciés, parmi lesquels se trouvaient des salariés exerçant des fonctions comparables à celles de M. X., avec une ancienneté équivalente et une situation de famille analogue, l'inclusion, dans le licenciement collectif, de M. X., respectait l'ordre des licenciements résultant du règlement intérieur de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 945-1 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème chambre, section B, 22 avril 1983), d'avoir mentionné que le président chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, alors que l'arrêt n'indique pas que le salarié, qui avait comparu en personne, sans avocat, se fut opposé à ce que l'audience soit tenue par un seul magistrat, de sorte que la Cour d'appel a, ce faisant, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué relevant, ce qui n'est pas contesté, que M. X... a comparu en personne, sans avocat, la mention de la décision, selon laquelle les "avocats" ne se sont pas opposés à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, ne constitue qu'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 321-2 du Code du travail :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique intervenu sur autorisation administrative, a demandé à son employeur, la société Oger, de revenir sur la mesure arrêtée à son égard en soutenant que la liste communiquée à l'autorité administrative contenait des indications erronées sur sa situation de famille ; que devant le refus de la société, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que la société reconnaissait avoir fourni à l'autorité administrative des renseignements erronés sur la situation de famille du salarié, ni relevé que l'ancienneté de celui-ci n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration et n'a pas examiné cette ancienneté, notamment par rapport à un autre des salariés inclus dans le licenciement et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas vérifié la régularité de l'ordre adopté par l'employeur, alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... aurait été compris en tout état de cause parmi les salariés licenciés, peu important l'erreur commise par l'employeur dans les renseignements fournis sur son compte à l'administration, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que le licenciement était intervenu sur une faute caractérisée de l'employeur qui avait volontairement fourni à l'autorité administrative des renseignements inexacts et incomplets, et alors, enfin, que la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'entreprise eût invoqué, à l'appui du licenciement, d'autres critères que ceux tirés de la situation de famille et de l'ancienneté du salarié, devait déduire les conséquences du non-respect de ceux-ci par l'employeur ;
Mais attendu que par des motifs exempts de tout caractère hypothétique et répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont estimé que, compte tenu notamment du nombre de salariés licenciés, parmi lesquels se trouvaient des salariés exerçant des fonctions comparables à celles de M. X..., avec une ancienneté équivalente et une situation de famille analogue, l'inclusion, dans le licenciement collectif, de M. X..., respectait l'ordre des licenciements résultant du règlement intérieur de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed197
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed197.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.
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