Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.345

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-40.345

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par son employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements telles qu'elles sont prévues à l'article L. 321-2 du Code du travail, en l'absence de règlement intérieur, la cour d'appel a à tort retenu que le juge judiciaire n'était pas compétent pour vérifier si l'ordre des licenciements avait été respecté.
  • Réponse: Attendu que, M. X. ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Guiraud et Fils soutient que le pourvoi formé le 16 janvier 1985 par M. X... contre un arrêt du 15 décembre 1983 qui lui avait été notifié le 18 février 1984 est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable ;

Par ces motifs :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., maçon au service de la société Guiraud depuis décembre 1969, compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par le directeur départemental du travail et de l'emploi a été licencié le 4 mai 1981 ;

Attendu que pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par son employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements telles qu'elles sont prévues à l'article L. 321-2 du Code du travail, en l'absence de règlement intérieur, la cour d'appel a à tort retenu que le juge judiciaire n'était pas compétent pour vérifier si l'ordre des licenciements avait été respecté ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137209bcd580146773ec586

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209bcd580146773ec586.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.