Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.987
Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 84-44.987
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement; que n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris, en sa première branche, de la violation de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail :.
Attendu que la société Union Viandes, qui avait compris M. X... dans un licenciement collectif pour motif économique et l'avait licencié le 11 juin 1981, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors que l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'en l'espèce l'employeur avait obtenu régulièrement l'autorisation de l'inspecteur du Travail préalable au licenciement ; que dès lors, en condamnant la société Union Viandes à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; que n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la première branche du premier moyen du pourvoi principal ;
Mais, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que pour condamner la société Union Viandes à payer à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué a énoncé que " M. X... avait soutenu, sans être démenti, qu'il avait trois enfants à charge, qu'il apparaissait, au vu des critères du règlement intérieur, que le salarié avait été licencié sans que sa situation au sein de l'entreprise eût été " suffisamment prise en considération " ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements avaient été respectés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5127e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5127e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.
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