Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.987

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 84-44.987

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement; que n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris, en sa première branche, de la violation de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail :.

Attendu que la société Union Viandes, qui avait compris M. X... dans un licenciement collectif pour motif économique et l'avait licencié le 11 juin 1981, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors que l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur ; qu'en l'espèce l'employeur avait obtenu régulièrement l'autorisation de l'inspecteur du Travail préalable au licenciement ; que dès lors, en condamnant la société Union Viandes à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; que n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la première branche du premier moyen du pourvoi principal ;

Mais, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour condamner la société Union Viandes à payer à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué a énoncé que " M. X... avait soutenu, sans être démenti, qu'il avait trois enfants à charge, qu'il apparaissait, au vu des critères du règlement intérieur, que le salarié avait été licencié sans que sa situation au sein de l'entreprise eût été " suffisamment prise en considération " ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements avaient été respectés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailInaptitude / reclassementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5127e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5127e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.