Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.293
Arrêt du 26 juin 1986Pourvoi n° 85-41.293
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que l'ordre des licenciements pour motif économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles, l'employeur est en droit, en l'absence d'énonciations contraires de ce règlement, de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes au redressement de l'entreprise.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., salarié compris par la société Papeteries et Cartonneries de Lumbres dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors que l'article 25 du règlement intérieur prévoyait que l'ordre des licenciements prononcés pour raison économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles ; que si ce texte ne fixait pas un ordre de priorité dans l'examen de ces critères et permettait de privilégier l'un d'entre eux, il demeurait nécessaire qu'ils fussent tous trois pris en considération ; que dès lors, en se référant exclusivement au critère pris de la qualité des salariés concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires du règlement intérieur, l'employeur était en droit de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eab
