Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.293
Arrêt du 26 juin 1986Pourvoi n° 85-41.293
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires du règlement intérieur, l'employeur était en droit de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires du règlement intérieur, l'employeur était en droit de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., salarié compris par la société Papeteries et Cartonneries de Lumbres dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors que l'article 25 du règlement intérieur prévoyait que l'ordre des licenciements prononcés pour raison économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles ; que si ce texte ne fixait pas un ordre de priorité dans l'examen de ces critères et permettait de privilégier l'un d'entre eux, il demeurait nécessaire qu'ils fussent tous trois pris en considération ; que dès lors, en se référant exclusivement au critère pris de la qualité des salariés concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires du règlement intérieur, l'employeur était en droit de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eab
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1986.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
