Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.496

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 88-41.496

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient applicables en la cause, ce que ne contestaient pas les parties, les critères de l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur, a constaté que l'employeur n'avait pas en réalité tenu compte de ceux-ci pour arrêter son choix; qu'ainsi, la décision attaquée est, de ce chef, légalement justifiée.
  • Solution: PAR CES MOJTIFS: REJETTE le pourvoi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), 14, Domaine Saint-Hugues,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 février 1988) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, d'une part, la liste des critères de l'article L. 321-2 du Code du travail étant purement indicative, l'employeur est en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles du salarié, de telle sorte que ni l'ancienneté ni les charges de famille supérieures de Mme Z... n'interdisaient à M. X... de la licencier s'il estimait ses qualités professionnelles inférieures à celles de sa fille, Mme Y..., et qu'en se fondant sur ces deux critères pour relever à l'encontre de M. X... une violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'employeur étant seul juge des qualités professionnelles de ses salariés, il n'appartenait pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de M. X... en tenant pour négligeable la possession par Mme Y... d'un parchemin universitaire (BAC), en prenant en considération la qualification professionnelle de Mme Z... et en estimant que les qualités professionnelles de cette dernière étaient au moins égales sinon supérieures à celles de Mme Y..., et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors que, de plus, il ne s'évince nullement des constatations de l'arrêt attaqué que les qualités professionnelles reconnues par M. X... à Mme Z... étaient égales ou sinon supérieures à celles de Mme Y..., et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement

justifié sa décision au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, la liste des critères de l'article L. 321-2 du Code du travail n'étant pas limitative et n'interdisant pas à l'employeur de prendre en considération des éléments liés à l'intuitu personnae des salariés, M. X... était en droit de préférer conserver à son service sa propre fille, dont il estimait les qualités professionnelles supérieures à celles de Mme Z..., et qu'en refusant de tenir compte des facteurs humains qui avaient également déterminé M. X..., la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient applicables en la cause, ce que ne contestaient pas les parties, les critères de l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur, a constaté que l'employeur n'avait pas en réalité tenu compte de ceux-ci pour arrêter son choix ; qu'ainsi, la décision attaquée est, de ce chef, légalement justifiée ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 1 000 francs accordée à Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile portera intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, alors qu'il ne résulte pas de cette disposition que la somme non comprise dans les dépens accordée sur le fondement dudit texte porte intérêts dès le prononcé de la décision et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a attaché à la condamnation qu'elle prononçait des conséquences qui n'en découlaient pas en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article 1153-1 du Code civil, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, l'indemnité accordée à Mme Z..., sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que le second moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; PAR CES MOJTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f26a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f26a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.