Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.913

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-40.913

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, cette disposition n'étant pas limitée aux seuls licenciements collectifs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1569ba5988459c51b73

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