Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.913

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-40.913

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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