Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.913
Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-40.913
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b73
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b73.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.
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