Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.195

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 91-41.195

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le critère de la situation familiale retenue par l'employeur ne pouvait être appliqué qu'en cas d'égalité d'ancienneté pour départager les salariés; que la cour d'appel n'a pas exactement appliqué les dispositions relatives à l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., E..., C..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 1990), que M. A..., engagé le 10 novembre 1967 en qualité de menuisier par M. Y..., a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique le 22 novembre 1985, après autorisation administrative ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le critère de la situation familiale retenue par l'employeur ne pouvait être appliqué qu'en cas d'égalité d'ancienneté pour départager les salariés ; que la cour d'appel n'a pas exactement appliqué les dispositions relatives à l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail ne fixe aucune hiérarchie entre les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir qu'après avoir pris en considération l'ensemble des critères retenus par le texte susvisé, l'employeur avait privilégié le critère tiré de la situation familiale, la cour d'appel a constaté que M. A... était célibataire et sans charge de famille alors que les autres salariés non licenciés étaient chargés de famille ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721bccd580146773f6adc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bccd580146773f6adc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.