Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.174
Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 91-42.174
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les difficultés économiques de la socité résultent suffisamment des bilans qui ne sont pas contestés; que l'employeur était fondé à procéder à la réorganisation de la structure de ses services qu'il jugeait nécessaire, en supprimant le poste occupé par Mme Z.; que les sociétés X. maintenance et X.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société X... maintenance, sise ..., Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Favart, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-2 Code du travail alors applicable ;
Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1986 par la société X... maintenance en qualité d'abord d'assistante de direction, puis de responsable du personnel, a été licenciée le 3 novembre 1988 pour suppression de poste ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les difficultés économiques de la socité résultent suffisamment des bilans qui ne sont pas contestés ; que l'employeur était fondé à procéder à la réorganisation de la structure de ses services qu'il jugeait nécessaire, en supprimant le poste occupé par Mme Z... ; que les sociétés X... maintenance et X... France sont des entités juridiquement et économiquement distinctes et qu'il n'est en aucune façon établi qu'un emploi vacant équivalent au sien aurait pu être attribué à Mme Y... au sein de ce groupe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les difficultés économiques de la société X... maintenance et qui n'a pas apprécié la réalité du motif économique au niveau du groupe auquel appartenait l'employeur et dont elle a constaté l'existence, ainsi que le lui demandait la salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critiques du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société X... maintenance, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d3cd580146773f7c56
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.
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