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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.492

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1993
Numéro d'affaire
89-45.492

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (12e) ci-devant, et actuellement 23, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Georges X..., demeurant ... (12e) ci-devant, et actuellement 23, sentiers des Savats, résidence Hoche à Thiais (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'association Centre d'initiation aéronautique d'Eaubonne et de la vallée de Montmorency (CIAEVM), prise en la personne de son représentant légal, domicilié aérodrome de Persan Beaumont, Bernes-sur-Oise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M.

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1989) que le Centre d'initiation aéronautique d'Eaubonne et de la vallée de Montmorency (CIAEVM), connaissant des difficultés économiques, a convoqué M.

X... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 2 février 1986 ; que, le 23 février 1986, les parties ont conclu un accord aux termes duquel M.

X... acceptait d'être licencié le 1er mars 1986 sous condition d'une régularisation de ses bulletins de paie, conformément à la convention "FNA" (Fédération nationale de l'aéronautique), et du paiement d'une somme forfaitaire de 50 000 francs ; qu'après obtention de l'autorisation administrative de licenciement, la CIAEVM lui a adressé une lettre de licenciement, datée du 27 mars 1986, destinée à régulariser la procédure ; Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires du mois de mars 1986 et des congés payés correspondants, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en faisant prévaloir un acte qualifié de transaction qui était entaché de nullité absolue pour avoir été conclu et exécuté postérieurement à une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, mais antérieurement à la réception de ladite autorisation, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en faisant prévaloir la date contractuelle de prise d'effet de la rupture du contrat de travail sur la date légalement imposée par la procédure administrative de licenciement pour motif économique qui lui était postérieure d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; enfin, qu'en omettant de rechercher si l'acte qualifié de transaction faisait état de la procédure administrative de licenciement pour motif économique et, par suite, si le salarié avait été régulièrement informé sur la nature et l'étendue de ses droits, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas constaté que l'acte aurait expressément fait état des salaires et congés payés réclamés par M.

X... et relevé que ce dernier aurait totalement ou partiellement fait abandon des droits correspondants, a privé de base légale son arrêt au regard des articles 6 et 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en relevant, par un motif non critiqué, que la convention collective revendiquée par M.

X... n'était pas applicable à l'employeur, a fait ressortir que l'accord du 23 février 1986 comportait des concessions réciproques ; qu'ayant, en outre, constaté qu'il avait été conclu après l'entretien préalable en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé, pour un motif économique avéré et connu du salarié, elle a pu en déduire qu'il s'agissait d'une transaction valable, la circonstance que l'autorisation administrative ait été obtenue après le 23 février 1986 étant sans influence sur cette validité ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la fin du contrat avait été fixée d'un commun accord au 1er mars 1986, en sorte qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée par le salarié de la lettre de licenciement du 27 mars 1986, destinée à régulariser la procédure, et énoncé que M.

X..., qui ne souhaitait pas travailler pendant le préavis, ne recevrait pas, conformément à l'accord des parties, les salaires correspondants, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

X..., envers l'association Centre d'initiation aéronautique d'Eaubonne et de la vallée de Montmorency (CIAEVM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.