Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.347

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.347

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur étaient applicables; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération celui de l'ancienneté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que Mme X., secrétaire-sténo-dactylographe, au service de M. Y., avocat, depuis 1963, et employée à temps partiel depuis 1977 a été licenciée pour motif économique, le 26 février 1986 avec autorisation tacite de l'inspecteur du Travail; que le tribunal administratif ayant, sur renvoi à titre préjudiciel, décidé que cette autorisation n'était pas illégale, Mme X. a demandé des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que Mme X..., secrétaire-sténo-dactylographe, au service de M. Y..., avocat, depuis 1963, et employée à temps partiel depuis 1977 a été licenciée pour motif économique, le 26 février 1986 avec autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif ayant, sur renvoi à titre préjudiciel, décidé que cette autorisation n'était pas illégale, Mme X... a demandé des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 1982 applicable à l'espèce, que pour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, l'employeur doit tenir compte, notamment des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et des qualités professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y... a pris en compte les critères des charges de famille et de la durée du travail des salariées concernées par la mesure de licenciement ; qu'en décidant qu'il aurait méconnu les dispositions relatives à l'ordre des licenciements économiques en supprimant l'unique poste de secrétaire à temps partiel pour ne garder à son service que les secrétaires employées à plein temps, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le licenciement de l'une des deux secrétaires travaillant à temps plein, au lieu et place de Mme Delage, qui travaillait à temps partiel aurait compromis le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant qu'il n'avait pas pris comme critère de son choix les qualités professionnelles des salariées susvisées, la cour d'appel a violé l'article 434 du Code civil en dénaturant les conclusions desquelles il résultait que Mme X... était la moins apte au redressement de l'entreprise ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur étaient applicables ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération celui de l'ancienneté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1699ba5988459c520df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.