Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1998
- Numéro d'affaire
- 95-45.201
Résumé
Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail, le salarié peut se voir accorder une indemnité pour réparer son préjudice subi ; de même la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé, les mandats des membres étant expirés, équivalant à une absence de consultation, cette irrégularité de forme entraîne nécessairement un préjudice pour chaque salarié qu'il convient d'indemniser. Il en résulte, d'autre part, que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée par l'effet de l'article 63 du décret de 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal. En conséquence le salarié ayant adhéré à une convention de conversion gardant la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a pu décider en l'absence de proposition de reclassement que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.201, 95-45.202 et 95-45.203 ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société imprimerie Durand ayant été ouverte le 8 février 1993, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 19 février ; que MM. X..., Robert et Joubert, qui ont adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur, ont demandé à la juridiction prud'homale de fixer leurs créances de salaire et indemnitaires ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis : Attendu que la société imprimerie Durand et M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, font grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 25 septembre 1995) d'avoir déclaré recevables les actions de MM. X..., Robert et Joubert et de leur avoir alloué des dommages-intérêts po…