Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.916

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.916

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GIE à payer à M. X. la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le GIE n'avait fait aucun effort de reclassement en faveur de M. X. parmi les sociétés qui le composent, et qui a relevé que les fonctions qui étaient antérieurement les siennes étaient désormais assurées par un salarié de l'UDSIST, a fait ressortir qu'il existait un groupe d'entreprise entre le GIE et cette société adhérente, au sens de l'obligation de reclassement; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIE Car Inter 66, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GIE Car Inter 66, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998), que M. X..., secrétaire général depuis 1987 du GIE Car Inter 66, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GIE à payer à M. X... la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :

1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X... au sein de l'UDSIST, la cour d'appel, en ne caractérisant pas l'existence d'un groupe entre l'UDSIST et le GIE, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 ) si l'énonciation susvisée signifie que le contrat de travail de M. X... aurait dû être repris par l'UDSIST en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel : 1 ) a méconnu les termes du litige dès lors que M. X... n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) a, dès lors que la question de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas été débattue contradictoirement entre les parties, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) n'a caractérisé aucune des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et, ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 ) en ne recherchant pas si, comme le GIE l'avait fait valoir dans ses conclusions, la proposition de modification du contrat de travail de M. X... ne constituait pas l'unique possibilité de reclassement au sein du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le GIE n'avait fait aucun effort de reclassement en faveur de M. X... parmi les sociétés qui le composent, et qui a relevé que les fonctions qui étaient antérieurement les siennes étaient désormais assurées par un salarié de l'UDSIST, a fait ressortir qu'il existait un groupe d'entreprise entre le GIE et cette société adhérente, au sens de l'obligation de reclassement ;

qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIE Car Inter 66 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE Car Inter 66 à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372667cd580146774254e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372667cd580146774254e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.