Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.985

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-43.985

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ;

que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à M. X..., employé depuis 1985, une modification de la part variable de sa rémunération, que celui-ci a refusée le 8 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ;

Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L. 321-4-1 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eut-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi ;

Attendu ensuite que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ;

Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à elle seule, l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Canon Ouest atlantique et Canon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Canon Ouest atlantique et Canon France à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b8cd58014677417cb0

Poursuivre la recherche