Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.985
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre, à elle seule, l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
- Faits: Attendu ensuite que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement.
- Portée: Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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- Portée: Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eut-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à elle seule, l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 24 septembre 1997
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à M.
X..., employé depuis 1985, une modification de la part variable de sa rémunération, que celui-ci a refusée le 8 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ; Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L. 321-4-1 du Code du travail, 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un plan social, eut-il été validé par une décision de justice, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à leur emploi ; Attendu ensuite que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ; Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que M.
X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à elle seule, l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Canon Ouest atlantique et Canon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Canon Ouest atlantique et Canon France à payer à M.
X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.985
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Canon France a décidé en 1996 de réorganiser ses services pour faire face à la concurrence ; qu'elle a établi à cette fin un "plan de réorganisation" comportant un nouveau "plan de rémunération", notamment à l'intention du personnel commercial ; qu'elle a ensuite établi un plan social, soumis aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise a été débouté d'une action tendant à l'annulation de ce plan ; que la société Canon France a proposé le 17 juillet 1997 à son personnel commercial et, notamment, à M. X..., employé depuis 1985, une modification de la part variable de sa rémunération, que celui-ci a refusée le 8 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ; Attendu que…