Code du travail

Article L. 222-14-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-14-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Cour de cassation

lui avait proposé d'occuper un poste d'accrocheur-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 222-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 dudit code, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.984

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.985

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ; Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.986

Cour de cassation

; Et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2004) d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.961

Cour de cassation

; qu'ayant opposé un refus, ces derniers ont été licenciés les 14 septembre et 1er octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que les sociétés Canon France et Canon Ouest atlantique font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1, L. 321-2, L. 222-14-3 (L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 222-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.