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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/1994
Numéro d'affaire
92-42.458

Résumé

Aux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Creusot, 6 mars 1992), que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et conseiller prud'homme, était affecté à un travail posté de 13 heures à 21 heures ; qu'il avait droit, à ce titre, à une demi-heure de pause dite " pause casse-croûte " de 17 heures à 17 heures 30 ; que s'étant absenté de l'entreprise à partir de 14 heures et au-delà de 17 heures 30 pour remplir ses fonctions de conseiller prud'homme les 1er, 12 et 15 mars 1991, il a voulu récupérer les demi-heures de pause de 13 heures 30 à 14 heures ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire indûment retenu et correspondant à trois demi-heures de " pause casse-croûte ", alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié muni…