Code du travail
Article L. 122-34 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-34
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.520
Cour de cassationdes retenues pour retard alors que, selon le moyen, la note AB 10-85 du 18 avril 1985, qui prévoit que tout retard non justifié fait perdre le bénéfice du nombre d'heures garanti sous condition, fixe les conditions de rémunération des conducteurs receveurs, ce qui ne rentre pas dans le champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 du Code du travail, la rémunération aux heures effectivement travaillées, soit en fonction de l'exacte contrepartie du travail, ne constituant pas une sanction pécuniaire et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-36, L. 122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.563
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-45.799
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur. L'employeur ne peut dès lors se fonder sur une disposition du règlement intérieur pour y trouver l'obligation du salarié d'effectuer des grands déplacements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572
Cour de cassationnon prévue au règlement intérieur et ne s'opposait pas à ce que l'employeur, une fois éclairé sur les raisons de ce retard, sanctionne le comportement fautif qui en résultait ; et qu'en estimant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'initiative prise par les intéressées de réparer le distributeur de boissons en prenant sur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-45.801
Cour de cassation; que, dès lors, en faisant application à la société demanderesse du règlement intérieur d'une autre société, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-33 du Code du travail, alors, d'autre part, que, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982, le règlement intérieur ne peut comporter aucune disposition autre que celles exclusivement énumérées à l'article L. 122-34 du Code du travail ; que, dès lors, en faisant application des dispositions d'un règlement intérieur traitant du paiement des heures de voyage des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux pour se rendre ou revenir des séances du comité, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-41.828
Cour de cassationpas ; que, dès lors, en faisant application à la société demanderesse du règlement intérieur d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-33 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982, le règlement intérieur ne peut comporter aucune disposition autre que celles exclusivement énumérées à l'article L. 122-34 du Code du travail ; que, dès lors, en faisant application, en dehors de tout usage dont elle a dénié l'existence, des dispositions d'un règlement intérieur traitant du paiement des heures de voyage des membres du comité d'entreprise et des délégués syndicaux pour se rendre ou revenir des séances du comité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.945
Cour de cassationpar ledit réglement intérieur, le jugement attaqué a, par refus d'application, violé la disposition dudit règlement et l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, et en toute hypothèse, que le conseil des prud'hommes peut écarter l'application d'une clause d'un règlement intérieur uniquement lorsque celle-ci est contraire aux dispositions des articles L. 122-34 ou L. 122-35 du Code du travail ; qu'en refusant d'appliquer l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher sans constater qu'il ait été contraire aux articles précités, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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