Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.799
Arrêt du 12 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.799
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, " le règlement intérieur. fixe exclusivement: les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ".
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf dans sa disposition portant condamnation de la société pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.
- Portée: L'employeur ne peut dès lors se fonder sur une disposition du règlement intérieur pour y trouver l'obligation du salarié d'effectuer des grands déplacements.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-34 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " le règlement intérieur... fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Normandie contrôle le 1er avril 1970 ; qu'alors qu'il avait, depuis son embauche, été seulement employé " en petits déplacements ", il lui a été demandé, au début du mois d'avril 1986, de partir pour quelques semaines en grand déplacement à Fos-sur-Mer, ce qu'il a refusé pour des raisons personnelles ; que, le 18 avril 1986, il lui a été à nouveau demandé de partir en grand déplacement à Poitiers pour quatre semaines environ ; qu'en raison de son nouveau refus, il a, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai, puis licencié le 30 mai 1986 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que la société n'avait pas justifié par la production du contrat d'embauche du salarié, que le lieu de travail pouvait varier, a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif essentiel que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait l'obligation pour tous les salariés d'effectuer les déplacements grands et petits qui pouvaient leur être demandés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-34 susvisé qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ;
Que, dès lors, en se fondant sur une disposition du règlement intérieur de l'entreprise pour y trouver l'obligation du salarié d'effectuer des grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf dans sa disposition portant condamnation de la société pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1990.
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