Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.572

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 87-44.572

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JOUBERT, dont le siège est Champ de Clure à Ambert (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de :

1°) Mme Michèle Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) Mme Katy B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X...,

Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Joubert et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z... et B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes Z... et A..., membres du comité d'entreprise de la société Joubert, ont, le 19 janvier 1987, effectué une réparation sur un distributeur automatique de boissons appartenant au comité, après avoir avisé leurs supérieurs hiérarchiques que le temps nécessaire était pris sur leur temps de délégation ; que par lettre du 22 janvier 1987, leur employeur leur a adressé un "rappel à l'ordre" pour infraction au règlement intérieur interdisant l'intervention par du personnel non habilité sur des machines de l'entreprise et leur reprochant un retard injustifié au travail ; qu'après un entretien préalable, l'employeur a prononcé une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits à l'encontre des deux salariées le 4 mars 1987 ; que les salariées en ont demandé l'annulation ; Attendu que la société Joubert fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1987), rendu en référé, d'avoir suspendu les effets de la mise à pied et dit qu'il ne pourrait être retenu une journée de salaire à ce titre, alors, d'une part, que la lettre du 22 janvier 1987 valant rappel à l'ordre pour infraction au règlement intérieur et constatant un retard non justifié ne constituait pas une sanction disciplinaire d'ailleurs non prévue au règlement intérieur

et ne s'opposait pas à ce que l'employeur, une fois éclairé sur les raisons de ce retard, sanctionne le comportement fautif qui en résultait ; et qu'en estimant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'initiative prise par les intéressées de réparer le distributeur de boissons en prenant sur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34 du Code du travail, et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article R. 516-31 dudit Code ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre du 22 janvier 1987 constituait un avertissement, motivé par l'utilisation considérée par l'employeur comme fautive du temps de délégation des deux salariées, et que, d'autre part, la mise à pied litigieuse entendait sanctionner cette même utilisation du temps de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ecd580146773f1a5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ecd580146773f1a5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.