Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.237
Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 94-43.237
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du règlement intérieur de l'Association pour les enfants et adultes inadaptés, l'avertissement écrit concerne notamment le fait de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies ; la mise à pied de un à trois jours ouvrés concerne notamment l'abandon du travail et la sortie de l'établissement sans motif ; la répétition des faits ayant entraîné au moins deux mesures soit d'avertissement écrit, soit de mise à pied pourra entraîner le licenciement avec respect du préavis ; le licenciement pour faute grave concerne notamment les absences répétées et injustifiées après application des sanctions inférieures ;
Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1988 par l'APEI en qualité d'éducateur spécialisé ; que, le 2 novembre 1990, alléguant un motif de santé, il a quitté son poste aux environs de 20 heures 15, soit deux heures avant la fin du service, laissant seule une de ses collègues avec son accord, mais sans prévenir la direction ; que, convoqué à un entretien préalable et mis à pied conservatoirement le 9 novembre 1990, il a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis et de licenciement, rappels de salaire et de congés payés ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, si l'article 43 du règlement intérieur prévoit un avertissement pour le fait de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, il n'a qu'une valeur indicative ; que l'abandon de poste commis par le salarié doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permettait pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le règlement intérieur, un fait isolé, pour un éducateur spécialisé n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires, n'était pas susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5298d
