Code du travail
Article L. 122-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-33
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196
Cour de cassationElle fait observer que le règlement intérieur de 2015 n'est pas resté affiché dans l'entreprise de février 2015 à juin 2015 et n'a jamais été déclaré illicite par une juridiction. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et le syndicat de toutes leurs demandes alors que dans sa motivation, il a retenu l'inopposabilité du règlement intérieur de 2015. En droit, l'article L. 122-33 du code du travail devenu L. 1311-2 du même code, en leur version applicable en 1983 et 2015, oblige les entreprises de plus de vingt salariés à disposer d'un règlement intérieur. Pour ce faire, l'article L. 122-36 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218
Cour de cassation, procédant d'une règle générale et permanente relative à la discipline, que si le règlement intérieur en a préalablement précisé la durée maximale. En l'espèce, alors que le règlement intérieur établi le 26 janvier 2006 par le directeur du personnel et des relations humaines de la SA NTN-SNR ROULEMENTS conformément aux dispositions des anciens articles L 122-33 et suivants du code du travail, alors en vigueur, contenait des dispositions insérées au § III intitulé SANCTIONS APPLICABLES, lesquelles dispositions énuméraient les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises à l'encontre de tout salarié fautif à la suite d'un entretien préalable, mais que la mise à pied disciplinaire figurant au troisième rang de cette liste de mesures n'était assortie d'aucune limitation de durée, l'employeur a notifié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219
Cour de cassation, procédant d'une règle générale et permanente relative à la discipline, que si le règlement intérieur en a préalablement précisé la durée maximale. En l'espèce, alors que le règlement intérieur établi le 26 janvier 2006 par le directeur du personnel et des relations humaines de la SA NTN-SNR ROULEMENTS conformément aux dispositions des anciens articles L 122-33 et suivants du code du travail, alors en vigueur, contenait des dispositions insérées au § III intitulé SANCTIONS APPLICABLES, lesquelles dispositions énuméraient les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises à l'encontre de tout salarié fautif à la suite d'un entretien préalable, mais que la mise à pied disciplinaire figurant au troisième rang de cette liste de mesures n'était assortie d'aucune limitation de durée, l'employeur a notifié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassation212-15-3 du code du travail et du titre 31, article 2 de l'accord national d'entreprise du 31 mars 1999 ; 5°/ que l'article 10-8 du règlement intérieur qui dispose que "les membres du personnel ne peuvent quitter leur poste de travail sans autorisation du supérieur hiérarchique direct" concerne clairement les salariés employés par opposition à leurs supérieurs hiérarchiques ; que viole les articles L. 122-33 et L. 212-15-3 du code du travail l'arrêt attaqué qui déduit le soi-disant défaut d'autonomie de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348
Cour de cassationqu'il avait été régulièrement affiché et publié, ces formalités auxquelles ne suppléaient ni les discussions du salarié avec un membre du comité d'entreprise à propos du règlement intérieur, ni la demande d'une copie de ce document faite par une section syndicale, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-33 et R.
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587
Cour d'appelsuit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appelle la notation les corps de remplacement la ponctualité l'évaluation des étudiants". Cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur. Or, le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit : «le présent règlement est établi en application des articles L.122-33 à L.122-39 du code du travail. Il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ont mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés".
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142
Cour de cassationAttendu que la société RSAR fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le nouveau règlement intérieur du 21 juin 1984, régulièrement pris, constituait un acte réglementaire de droit privé s'imposant à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, de sorte que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.476
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ni la convention collective, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.477
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil, et alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la gravité de la faute commise par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.471
Cour de cassationdu salarié ; que d'emblée, l'arrêt est dépourvu de fondement, alors d'autre part, que M. X... étant mis à la disposition de la société Auchan, était de ce chef soumis, sauf clause contraire, au règlement intérieur de celle-ci comme les autres salariés de la station ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt renverse la charge de la preuve et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-45.801
Cour de cassationen date du 26 octobre 1973 visé par l'ordonnance attaquée concerne la société "Laboratoires Anphar", société distincte de la société exposante "Laboratoires Anphar-Rolland" à laquelle il ne s'applique pas ; que, dès lors, en faisant application à la société demanderesse du règlement intérieur d'une autre société, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-33 du Code du travail, alors, d'autre part, que, depuis la loi n° 82-689 du 4 août 1982, le règlement intérieur ne peut comporter aucune disposition autre que celles exclusivement énumérées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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